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JORF n°0301 du 29 décembre 2011 page 22596
texte n° 49

ARRETE
Arrêté du 19 décembre 2011 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes

NOR: ETSS1134494A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 641-5 et D. 641-6 ;
Vu le décret n° 84-254 du 5 avril 1984 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnées ;
Vu l’arrêté du 5 avril 1984 portant approbation des statuts de la section professionnelle des sages-femmes relatifs au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnés, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du 15 décembre 2011,
Arrête :

Article 1

Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts du régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

A N N E X E

À L’ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2011 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES DU RÉGIME DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES

Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er

Il est institué, au sein de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, conformément aux dispositions du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, un régime obligatoire de prestations complémentaires de vieillesse en faveur des sages-femmes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle non salariée à titre principal ou accessoire dans le cadre des conventions et adhésions personnelles visées aux articles L. 722-1, L. 162-9 et L. 162-11 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Le régime des prestations complémentaires de vieillesse de sages-femmes conventionnées est géré par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les mêmes conditions administratives que les divers régimes institués en application du livre VI du code de la sécurité sociale.
Le régime des prestations complémentaires de vieillesse de sages-femmes conventionnées est financé par les cotisations perçues. Après défalcation des frais de gestion, l’excédent abonde, le cas échéant, le fonds de réserve nécessaire à la sécurité du régime.

Article 3

Les opérations financières relatives au régime des prestations complémentaires de vieillesse sont suivies dans un compte particulier.

Chapitre II
Affiliation
Article 4

En vertu du décret n° 84-254 du 5 avril 1984, toute sage-femme ayant exercé, pendant une durée d’un mois au moins, en qualité de non-salariée dans le cadre d’une convention visée aux articles L. 162-9 et L. 162-11 du code de la sécurité sociale est obligatoirement affiliée au présent régime, avec effet au premier jour du trimestre civil suivant le début de cette activité.

Article 5

Toute sage-femme qui commence ou recommence à exercer dans le cadre de la convention est tenue de le déclarer dans un délai de deux mois, en vue de son affiliation au présent régime.

Article 6

La suspension de l’obligation de cotiser, ou la radiation, intervient à compter du dernier jour du trimestre civil au cours duquel la sage-femme cesse d’exercer dans le cadre de la convention.

Chapitre III
Cotisations
1. Exigibilité. ? Condition de paiement
Article 7

Toute sage-femme exerçant à titre libéral son activité professionnelle, même accessoirement, dans le cadre de la convention visée aux articles L. 162-9 et L. 162-11 du code de la sécurité sociale est tenue de verser la cotisation du régime des prestations complémentaires de vieillesse.

Article 8

La cotisation est forfaitaire. Elle est fixée par décret.
Les caisses d’assurance maladie participent à son financement dans les conditions prévues par la convention des sages-femmes.

Article 9

La cotisation est exigible annuellement et d’avance. Elle est payable chaque année, soit en une seule fois avant le 31 mai de l’année au titre de laquelle les cotisations sont appelées, soit en deux termes égaux exigibles avant le 31 mars pour le premier terme et avant le 15 septembre pour le second terme, soit par prélèvements automatiques aux échéances fixées par le conseil d’administration.
L’année de l’affiliation, de la radiation ou de la cessation d’activité, les cotisations sont calculées au prorata du nombre réel de trimestres d’affiliation.

Article 10

La cotisation non versée aux dates d’exigibilité fixées au premier alinéa de l’article 9 donne lieu à l’application de majorations de retard selon les mêmes modalités que celles fixées par les statuts de la CNAVPL.
Lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les points ne sont pas attribués.

Article 11

Les adhérents peuvent, en cas de force majeure, formuler une demande de délai de paiement.
La commission des cas particuliers mentionnée à l’article 23 des statuts généraux est compétente pour statuer sur cette demande, avec ou sans application des majorations de retard visées à l’article 10.

Article 12

Les adhérents peuvent formuler, justificatifs à l’appui, une demande gracieuse en réduction ou suppression de la majoration encourue en application de l’article 10. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l’application de ladite majoration.
La commission de recours amiable est compétente pour statuer sur cette demande

2. Dispenses
Article 13

Les sages-femmes dont les revenus d’activité de l’avant-dernière année civile, tels que définis à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté interministériel peuvent, sur demande écrite, bénéficier d’une dispense de la cotisation.
La demande de dispense doit parvenir par écrit à la CARCDSF dans un délai de soixante jours à compter de l’envoi de l’appel de cotisations, sous peine de forclusion.
Aucun point de retraite n’est attribué au titre de l’année ayant donné lieu à une dispense de cotisation.

Article 14

Chaque année, le directeur de la CARCDSF établit des prévisions de recettes et de dépenses pour l’année suivante. Après approbation par le conseil d’administration, ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 15

Les sages-femmes reconnues atteintes d’une incapacité d’exercer leur profession selon la procédure prévue par les statuts de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale cumulée supérieure à six mois au cours de la même année civile sont, sur leur demande, dispensées du paiement de la cotisation annuelle.
Lorsque la période d’incapacité pour une durée continue supérieure à six mois s’étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.
L’intéressée devra faire parvenir sa demande à la CARCDSF par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, au plus tard avant l’expiration du troisième mois suivant la fin de la période de six mois ouvrant droit à cette exonération, accompagnée des justifications médicales ou autres.

Article 16

Les sages-femmes placées dans l’impossibilité d’exercer dûment constatée par la commission des cas particuliers sont dispensées de la cotisation due au titre du présent régime pour les trimestres de non-exercice de leur activité professionnelle.

Chapitre IV
Allocations
1. Conditions d’ouverture des droits
Article 17

L’ouverture du droit à la retraite est accordée, à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sur demande et dans les conditions fixées aux articles suivants, à la sage-femme qui justifie avoir exercé durant au moins un an une activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention visée aux articles L. 162-9 et L. 162-11 du code de la sécurité sociale, sous réserve que cette année ait donné lieu au versement de la cotisation.
La pension prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de liquidation de la retraite.

Article 18

La sage-femme qui, au moment de l’ouverture des droits à retraite, justifie ne pas avoir exercé au moins pendant un an, peut prétendre au remboursement de ses cotisations personnelles lorsqu’elle cesse définitivement toute activité libérale, et au plus tôt à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code la sécurité sociale.

Article 19

L’allocation est liquidée sur demande de l’intéressé.
La liquidation n’intervient que si l’adhérent est à jour de ses cotisations, soit qu’il les ait effectivement acquittées, soit qu’il en ait été régulièrement exonéré, pendant toutes les années de cotisations obligatoires ou d’exercice professionnel à partir du 13 juillet 1962, et ce jusqu’à la date d’entrée en jouissance de sa retraite.

Article 20

La liquidation de la pension de retraite est effectuée :
I. ? A taux plein, sans application de coefficients de minoration :
1. A partir de l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans ;
2. A partir de l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour les adhérents :
a) Qui ont accompli la durée d’assurance fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans le régime de base des professions libérales et dans un ou plusieurs autres régime d’assurance vieillesse de base ;
b) Qui relèvent d’une des catégories suivantes :
? reconnus atteints d’inaptitude à l’exercice de la profession dûment constatée selon les modalités prévues à l’article 21 ;
? titulaires de la carte de grand invalide de guerre visés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
? titulaires de la carte d’ancien déporté, ancien interné de la résistance ou ancien interné politique, visés à l’article L. 643-2 du code de la sécurité sociale.
II. ? A taux minoré :
Les adhérents qui liquident leur pension avant l’âge du taux plein prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans, se voient appliquer un coefficient de minoration fonction :
? soit du nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare la date de prise d’effet de la pension, de la date d’effet de la liquidation pour un départ en retraite à l’âge du taux plein ;
? soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire à la date d’effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l’article L. 643-3.
Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
Le coefficient de minoration mentionné au premier alinéa du II est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.
Le taux de la minoration applicable à la pension est définitif.
La liquidation anticipée de la retraite comporte la faculté de racheter des points dans les conditions prévues à l’article 25.

Article 21

L’inaptitude au travail s’apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle.
Les demandes de reconnaissance de l’inaptitude sont examinées suivant la procédure prévue par les statuts de la CNAVPL.

Article 22

La liquidation de la retraite au titre du présent régime est subordonnée à la cessation de l’exercice professionnel libéral.
Cette cessation est constatée :
? soit par une attestation délivrée par le centre de formalité des entreprises (CFE) ;
? soit par une attestation qui sera fournie à l’adhérent sur sa demande par le conseil de l’ordre du lieu du dernier exercice. Cette dernière mentionnera les dates de début et de cessation d’exercice libéral, dans le ou les cabinets au sein desquels cet exercice a eu lieu,
et par une déclaration sur l’honneur :
? de renonciation à tout exercice professionnel pour les adhérents déjà titulaires d’une rente au titre de l’invalidité ;
? de cessation de l’exercice libéral pour les adhérents non bénéficiaires de prestations au titre du régime invalidité décès.

2. Calcul des droits
A. ? Conditions générales
Article 23

Le montant de la retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse est égal au produit de la valeur de service du point par le nombre de points attribués, auquel s’applique, le cas échéant, la minoration mentionnée au II de l’article 20.
La valeur du point est fixée par décret.

Article 24

Le versement de la cotisation annuelle forfaitaire par la sage-femme et les organismes d’assurance maladie ouvre droit à 18 points de retraite.
Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.

B. ? Rachats
Article 25

Les années d’activité non salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1984, dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur, peuvent être rachetées par les sages-femmes lorsque ces années n’ont pas donné lieu à cotisation dans le régime facultatif.
Le rachat à la charge exclusive de la sage-femme est égal pour chaque année mentionnée à l’alinéa ci-dessus à la cotisation personnelle en vigueur à la date du versement.
Chaque année rachetée donne droit à six points de retraite.
Le règlement devra intervenir, le cas échéant par versements échelonnés, à partir de l’âge de 55 ans et au plus tard avant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans.

C. ? Mesures transitoires
Article 26

Le présent régime honore les points acquis précédemment par ses affiliés au titre des cotisations du régime facultatif établi en application du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962.
Les points acquis par les affiliés au titre des cotisations réglées audit régime facultatif sont assimilés aux points attribués au titre du présent régime et ouvrent droit aux mêmes avantages, dans les mêmes conditions.

Chapitre V
Droit du conjoint survivant
1. Conditions générales d’ouverture des droits
Article 27

Le conjoint survivant d’une sage-femme qui, au moment de son décès, était allocataire ou remplissait les conditions requises pour l’ouverture d’un droit à retraite reçoit à partir de 65 ans, ou à partir de 60 ans en cas d’inaptitude au travail, une retraite de réversion du régime des prestations complémentaires de vieillesse.

Article 28

La retraite de réversion n’est accordée au conjoint survivant que si la date du mariage a précédé de deux ans au moins la date du décès. Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne sera exigée s’il existe un enfant issu du mariage ou, et ceci sous réserve de l’approbation du conseil d’administration, si le décès a pour cause un fait subi et imprévisible.
La retraite de réversion est supprimée en cas de remariage.

Article 29

L’ex-conjoint divorcé non remarié d’une sage-femme est assimilé à un conjoint survivant pour l’application des articles 27 et 28.

Article 30

Lorsqu’une sage-femme décède après s’être remariée, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints non remariés, sous les conditions précisées à l’article 27, ont droit à une part de la retraite de réversion, sauf renonciation de leur part.
La part de chaque bénéficiaire est calculée au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée est calculée de date à date.

Article 31

Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d’attribution de la retraite de réversion, les parts qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande.
Ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu’ils réunissent les conditions d’attribution.

Article 32

Le remariage du conjoint survivant ou d’un ex-conjoint divorcé entraîne la perte du droit à l’allocation de réversion.
Toutefois, le conjoint survivant remarié ou l’ex-conjoint divorcé remarié recouvre son droit à réversion en cas de nouveau veuvage ou de nouveau divorce, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert au profit d’un autre conjoint, et s’il n’est susceptible de bénéficier d’aucun droit de réversion du chef de son dernier conjoint.

Article 33

Lorsqu’une sage-femme affiliée à la CARCDSF a disparu de son domicile depuis plus d’un an, son conjoint peut prétendre à titre provisoire à une retraite de réversion au titre et dans les conditions du présent régime, attribuée selon les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale prévues pour le régime de base de l’allocation vieillesse.
Ces droits, à caractère provisoire, cessent d’être servis lorsque le décès de l’adhérent est officiellement établi ou lorsque l’absence a été déclarée par jugement passé en force jugée.
Les droits définitifs sont alors liquidés.

Article 34

Lorsqu’à la date du décès, la sage-femme est redevable de cotisations au régime des prestations complémentaires de vieillesse et/ou de majorations de retard, l’allocation visée au présent titre ne peut être attribuée qu’à la condition que les ayants droit s’acquittent de la totalité des sommes dues, sous réserve des dispositions de l’article 10.
Après règlement des sommes dues, l’entrée en jouissance de l’allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant l’extinction de la dette.

2. Montant de l’allocation
Article 35

Le conjoint survivant de la sage-femme retraitée a droit à une retraite de réversion égale à 60 % de la retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse versée ou qui aurait été versée au titulaire, dans les conditions prévues aux articles 17 à 22 des présents statuts.

Chapitre VI
Retraite libérale et activité professionnelle
Article 36

Les dispositions de l’article 22, selon lesquelles la liquidation de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l’activité libérale, ne font pas obstacle à l’exercice d’une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé correspondant à la valeur du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, sous réserve que la pension de vieillesse du régime de base des professions libérales soit liquidée.
Lorsque l’assuré est soumis à une suspension de sa pension dans le régime de base, en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension du régime des prestations complémentaires de vieillesse est suspendu pour la même durée.
Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, la pension de vieillesse du régime complémentaire peut être entièrement cumulée avec une activité :
a) A partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans.
b) A partir de l’âge prévu à l’article L. 161-17-2, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

Article 37

Les cotisations calculées dans le cadre du cumul emploi retraite sont obligatoires mais n’ouvrent pas de droits supplémentaires.
Elles sont fixées par décret.
Les dispositions de l’article 13 s’appliquent aux adhérents visés au présent chapitre.

Chapitre VII
Dispositions communes
Article 38

Le paiement des allocations est effectué trimestriellement et à terme échu, à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la date de demande de liquidation de la retraite jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le décès de l’allocataire intervient.

Article 39

Les modifications des présents statuts obéissent aux modalités de fonctionnement prévues par les statuts généraux de la CARCDSF.

Article 40

Le fonds d’action sociale institué par la CARCDSF est alimenté en partie par le présent régime selon des modalités précisées dans les dispositions relatives à ce fonds au sein des statuts généraux.

Fait le 19 décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault

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JORF n°0301 du 29 décembre 2011 page 22592
texte n° 45

DECRET
Décret n° 2011-2002 du 28 décembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes prévu à l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale
NOR: ETSS1134228D

Publics concernés : sages-femmes.
Objet : régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012.
Notice : le présent décret réforme le régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes en vue d’en assurer sa pérennité financière. Il fixe ainsi, pour les cinq années à venir, une augmentation de 31 euros des cotisations individuelles, qui pourrait atteindre 50 euros en fonction de la dynamique de la démographie de la profession. Il sera procédé à la revalorisation des pensions liquidées selon les règles du régime général. Les valeurs de service des points relatifs aux pensions non liquidés seront gelées afin, notamment, de diminuer le rendement du régime. Ce décret s’inscrit dans le cadre d’une réforme ayant également pour objet de fixer l’âge d’ouverture des droits à 62 ans et celui de liquidation des droits à taux plein à 67 ans, dont la mise en œuvre est assurée par un arrêté.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiés par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 645-2 et L. 645-5 ;
Vu le décret n° 84-254 du 5 avril 1984 rendant obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnées ;
Vu la saisine de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 14 décembre 2011 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs non salariés en date du 20 décembre 2011 ;
Vu l’avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 21 décembre 2011,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article…

Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l’article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé pour les sages-femmes à :
1° 687 euros pour l’exercice 2012 ;
2° 705 euros pour l’exercice 2013 ;
3° 735 euros pour l’exercice 2014 ;
4° 780 euros pour les exercices 2015 et 2016.
Par dérogation au 4°, le montant de cette cotisation est fixé à 840 euros pour l’exercice 2016 si, au 30 juin 2015, le nombre de sages-femmes exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale est inférieur à 3 600.

Article 2 En savoir plus sur cet article…

I. ? La valeur de service mentionnée au premier alinéa de l’article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée à 6,10 euros.
Le 1er avril 2012, et au 1er avril de chaque année jusqu’au 31 décembre 2016, elle est revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
II. ? La valeur de service mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est égale :
1° Pour les points liquidés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, au même montant que celle fixée en application du I ;
2° Pour les points liquidés à compter du 1er janvier 2012, à 6,10 euros.
III. ? La valeur de service mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée à 6,10 euros.

Article 3

A l’article 3 du décret n° 84-254 du 5 avril 1984 susvisé, les mots : « , la valeur du point de retraite étant fixée à 6,10 euros » sont supprimés.

Article 4

Le 3° de l’article D. 645-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 6

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.

Par le Premier ministre, François Fillon,
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Xavier Bertrand,
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse,
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, Bruno Le Maire